(19) Les plans territoriaux de transition juste devraient désigner les territoires les plus sévèrement touchés, où le soutien du FTJ devrait être concentré, et décrire les actions spécifiques à entreprendre pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, notamment en ce qui concerne la reconversion ou la fermeture d’installations impliquant la production de combustibles fossiles ou d’autres activités à forte intensité de gaz à effet de serre. Ces territoires devraient être définis précisément et correspondre au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 3»), telle qu’elle a été établie par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, ou constituer des parties de ces régions. Les plans devraient énoncer les défis que ces territoires doivent relever ainsi que leurs besoins, en tenant compte des risques de dépeuplement, et définir le type d’opérations nécessaires afin de contribuer à la création d’emplois au niveau des bénéficiaires du plan et de manière à garantir le développement cohérent d’activités économiques résilientes au changement climatique qui soient également compatibles avec la transition vers une économie neutre pour le climat et les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Lorsque de tels territoires sont recensés, il y a lieu d’accorder une attention particulière aux spécificités des îles, des régions insulaires ainsi que des régions ultrapériphériques, où les caractéristiques géographiques et socioéconomiques peuvent nécessiter une approche différente pour soutenir le processus de transition vers une économie neutre pour le climat. Il convient que seuls les investissements conformes aux plans territoriaux de transition juste bénéficient du soutien financier du FTJ. Les plans territoriaux de transition juste devraient faire partie des programmes soutenus, selon le cas, par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou le FTJ, qui sont approuvés par la Commission.
Règlement (UE) 2021/1056 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1056
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1056)
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