(22) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir apporter un soutien aux habitants, l’économie et l’environnement des territoires faisant face à une transformation économique et sociale dans le cadre de leur transition vers une économie neutre pour le climat, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de l’écart entre les niveaux de développement des divers territoires et du retard des territoires les moins favorisés, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des territoires, mais peut, en raison de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2021/1056 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1056
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1056)
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