Règlement (UE) 2021/1056 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1056
RattachementRèglement (UE) 2021/1056
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1056)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/1056EUR-Lex →

(6) Compte tenu du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le FTJ est destiné à contribuer à l’intégration des actions pour le climat et à la durabilité environnementale ainsi qu’à la réalisation de l’objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et à la réalisation de l’ambition visant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité à partir de 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les ressources provenant de l’enveloppe propre au FTJ s’ajoutent aux investissements nécessaires pour atteindre l’objectif global de 30 % des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Ces ressources devraient contribuer pleinement à la réalisation de cet objectif, de même que les ressources transférées à titre volontaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) institué par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil et du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil. Dans ce contexte, le FTJ devrait soutenir des activités qui respectent les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, et qui assurent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en vue de parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).