Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 5, au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points l) et m), sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme s’élève à 90 %.
Règlement (UE) 2021/1057 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1057-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1057
IntituléSoutien aux personnes les plus démunies
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions communes relatives à la programmation
- Règlement (UE) 2021/1057
- PARTIE II — MISE EN ŒUVRE EN VERTU DE LA GESTION PARTAGÉE
- CHAPITRE I — Dispositions communes relatives à la programmation
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1057-20250920)
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