Règlement (UE) 2021/1057 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1057-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1057
IntituléSoutien aux personnes les plus démunies
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions communes relatives à la programmation
  1. Règlement (UE) 2021/1057
  2. PARTIE II — MISE EN ŒUVRE EN VERTU DE LA GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE I — Dispositions communes relatives à la programmation
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1057-20250920)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2021/1057EUR-Lex →

Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 5, au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points l) et m), sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme s’élève à 90 %.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1057-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).