1. Les États membres peuvent avoir recours au FSE+ pour soutenir le développement des compétences liées à la préparation en matière civile, à l’industrie de la défense, y compris les capacités à double usage, et à la cybersécurité dans le cadre de priorités spécifiques, en accordant la priorité aux compétences liées aux capacités à double usage et à la préparation en matière civile. Lorsqu’ils sélectionnent des opérations conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2021/1060, les États membres accordent la priorité aux micro, petites et moyennes entreprises, aux services publics de l’emploi et à l’économie sociale. Les priorités spécifiques peuvent soutenir tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g), du présent règlement.
2. Les ressources allouées aux priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas prises en compte comme base de calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique prévues à l’article 7.
3. Outre le préfinancement annuel des programmes prévu à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission verse, 20 % de la dotation allouée aux priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article conformément à la décision approuvant la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.
Ce préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l’adoption de la décision de la Commission approuvant la modification de programme, conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060.
4. Conformément à l’article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement unique exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.
Conformément à l’article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par ce préfinancement unique exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FSE+ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.
Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ce préfinancement unique exceptionnel ne peut être suspendu.
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut tout préfinancement unique exceptionnel versé.
5. Par dérogation à l’article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article sont augmentés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %.
6. Par dérogation à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les opérations soutenues au titre de la priorité spécifique visée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné n’est pas tenu de mettre les données relatives à ces opérations à la disposition du public lorsqu’une telle divulgation n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, conformément à l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin, les États membres informent la Commission avant de sélectionner l’opération concernée pour bénéficier d’un soutien. Le présent alinéa est sans préjudice des droits de la Commission et de la Cour des comptes européenne d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en matière de vérification et d’audits, ni du devoir du Parlement européen d’exercer un contrôle politique conformément à l’article 14 du traité sur l’Union européenne et de surveiller l’exécution du budget de l’Union conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les bénéficiaires ne sont pas soumis aux exigences énoncées à l’article 50, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne les opérations soutenues au titre de la priorité spécifique visée au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’affichage public d’informations sur le soutien ou l’organisation d’une action ou d’une activité de communication n’est pas requis pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, conformément à l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060.
La Commission informe le Parlement européen au moins une fois par an du nombre d’opérations sélectionnées faisant l’objet de la dérogation prévue au deuxième alinéa, ainsi que de leur coût total, de manière agrégée, dans le plein respect des exigences de confidentialité.