1. Les États membres peuvent recourir au FSE+ pour apporter un soutien ciblé à la formation permettant l’acquisition de compétences, le perfectionnement et la reconversion en vue de l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement contribuant à la décarbonation des capacités de production dans le cadre de priorités spécifiques, avec l’objectif de maintenir la compétitivité, la durabilité et l’innovation au cours de la transition écologique. Lorsqu’ils sélectionnent des opérations conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2021/1060, les États membres accordent la priorité aux micro, petites et moyennes entreprises, aux services publics de l’emploi et à l’économie sociale. Les priorités spécifiques peuvent soutenir tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g), du présent règlement.
2. Les États membres peuvent soutenir la promotion de la coopération entre différentes organisations, telles que les établissements d’enseignement, pour soutenir le développement des compétences dans les domaines visés au paragraphe 1.
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné présente une demande motivée de modification de programme, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu’un État membre dispose déjà de programmes incluant une ou plusieurs priorités qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, il présente à la Commission une demande visant à considérer les priorités concernées comme des priorités spécifiques aux fins du paragraphe 1 du présent article.
4. Outre le préfinancement annuel prévu pour les programmes à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission verse 20 % de la dotation allouée aux priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article conformément à la décision approuvant la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.
Ce préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l’adoption de la décision de la Commission approuvant la modification de programme, conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060.
5. Conformément à l’article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement unique exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.
Conformément à l’article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par ce préfinancement unique exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FSE+ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.
Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ce préfinancement unique exceptionnel ne peut être suspendu.
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut tout préfinancement unique exceptionnel versé.
6. Par dérogation à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour les priorités spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article est augmenté de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %.