Règlement (UE) 2021/1057 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1057-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1057
IntituléPrincipes
Rattachement
CHAPITRE III — Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
  1. Règlement (UE) 2021/1057
  2. PARTIE II — MISE EN ŒUVRE EN VERTU DE LA GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE III — Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1057-20250920)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2021/1057EUR-Lex →

1. Le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu’à l’appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.

2. Les États membres et les bénéficiaires choisissent l’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage alimentaire et les plastiques à usage unique. S’il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.

L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement par exemple au moyen de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base. Le soutien aux personnes les plus démunies s’ajoute à toute prestation sociale qui peut être accordée aux bénéficiaires finals par les systèmes sociaux nationaux ou conformément au droit national.

Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.

Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.

3. La Commission et les États membres veillent à ce que l’aide fournie dans le cadre du soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.

4. Les États membres complètent la fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle de base par des mesures d’accompagnement, telles qu’une orientation vers les services compétents, au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), ou en promouvant l’intégration sociale des personnes les plus démunies au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1057-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).