Règlement (UE) 2021/1057 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1057-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1057
IntituléIndicateurs et rapports
Rattachement
CHAPITRE III — Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
  1. Règlement (UE) 2021/1057
  2. PARTIE II — MISE EN ŒUVRE EN VERTU DE LA GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE III — Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1057-20250920)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2021/1057EUR-Lex →

1. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe III sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces priorités peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

2. Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies.

3. Les autorités de gestion rendent compte deux fois à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finals qui concerne le soutien reçu de la part du FSE+ et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent, effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Le premier rapport intervient au plus tard le 30 juin 2025 et le deuxième au plus tard le 30 juin 2028.

4. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finals conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe III lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. Ces modifications sont proportionnées et tiennent compte de la charge administrative supportée par les États membres et les bénéficiaires. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne modifient pas la méthode de collecte des données prévue à l’annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1057-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).