Règlement (UE) 2021/1057 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1057-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1057
IntituléParticipation de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE II — Éligibilité
  1. Règlement (UE) 2021/1057
  2. PARTIE III — MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE
  3. CHAPITRE II — Éligibilité
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1057-20250920)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2021/1057EUR-Lex →

Le volet EaSI est ouvert à la participation des pays tiers suivants au moyen d’un accord avec l’Union:

a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant, ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

c) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au volet EaSI, pour autant que l’accord:

i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii) énonce les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes ou volets de programmes et leurs coûts administratifs;

iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir décisionnel sur le volet EaSI;

iv) garantisse les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1057-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).