1. En 2026, la Commission verse 1,5 % du soutien total du FSE+ en tant que préfinancement unique supplémentaire, conformément à la décision portant approbation de la modification de programme. Ce pourcentage de préfinancement unique supplémentaire en 2026 est porté à 9,5 % pour les programmes couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l’Ukraine, pour autant que le programme ne couvre pas l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Toutefois, lorsque, dans un État membre, des régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l’Ukraine sont incluses uniquement dans des programmes couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, le pourcentage plus élevé s’applique également à ces programmes.
2. Le préfinancement unique supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article s’applique uniquement lorsque des réaffectations d’au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d’une ou de plusieurs priorités spécifiques établies conformément aux articles 12 bis, 12 quater ou 12 quinquies, ont été approuvées dans le cadre de l’examen à mi-parcours, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025 (ci-après dénommé «seuil de 10 %»).
Les réaffectations suivantes au sein du même programme sont également prises en compte dans le calcul du seuil de 10 %:
a) les réaffectations du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds de cohésion en faveur d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 1, points a), vi) et vii), points b), v), ix), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), du règlement (UE) 2021/1058 dans le cadre de l’examen à mi-parcours;
b) les réaffectations du Fonds pour une transition juste (FTJ) en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) instituée par le règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil ou établies pour promouvoir l’accès à un logement abordable en vertu du règlement (UE) 2021/1056 dans le cadre de l’examen à mi-parcours;
c) les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), du règlement (UE) 2021/1058, ou du FSE+ en faveur des priorités spécifiques établies conformément à l’article 12 bis du présent règlement, ou du FTJ en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de STEP et approuvées dans des modifications de programme avant l’examen à mi-parcours;
d) les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur de priorités établies pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), v), du règlement (UE) 2021/1058 et approuvées dans des modifications de programme à partir du 1er janvier 2025.
3. Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant correspondant au seuil de 10 %:
a) les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/1056;
b) le financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visé à l’article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060;
c) les ressources réaffectées à une ou plusieurs des priorités spécifiques établies pour soutenir la réponse apportée aux catastrophes naturelles conformément à l’article 12 ter du présent règlement, ou dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), x), du règlement (UE) 2021/1058.
4. Le préfinancement unique supplémentaire qui est dû à l’État membre et qui résulte de modifications de programme effectuées à la suite d’une réaffectation en faveur des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article est comptabilisé en tant que paiement effectué en 2025 aux fins du calcul des montants à dégager conformément à l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.
5. Par dérogation à l’article 63, paragraphe 2, et à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la date limite pour l’éligibilité des dépenses et le dégagement est fixée au 31 décembre 2030 lorsque des modifications de programme entraînant la réaffectation d’au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées.
6. Lorsqu’un État membre n’a qu’un seul programme qui couvre l’ensemble de son territoire et que ledit programme est financé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE+ et le FTJ, la dérogation visée au paragraphe 5 s’applique lorsqu’au moins 7 % des ressources financières du programme sont réaffectées en faveur d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2.
7. En ce qui concerne les programmes visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 fixe la date limite aux fins de l’application des exigences en matière de cadre de performance, de gestion financière, d’établissement de rapports et d’évaluation, cette date est réputée se référer à la même date de l’année suivante. En outre, par dérogation à l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, pour ces programmes, le dernier exercice comptable est réputé se référer à la période comprise entre le 1er juillet 2030 et le 30 juin 2031.
8. Par dérogation à l’article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour des priorités des programmes couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l’Ukraine est augmenté de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %. Le taux de cofinancement plus élevé ne s’applique pas aux programmes couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, à moins que ces régions de niveau NUTS 2 ne soient incluses que dans des programmes couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique uniquement lorsque des réaffectations d’au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.
9. Outre l’évaluation, pour chaque programme, des résultats de l’examen à mi-parcours qui doit être présentée conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, au plus tard le 31 décembre 2025, présenter à nouveau une évaluation complémentaire ainsi que des demandes connexes de modifications de programme à la Commission, en tenant compte de la possibilité de fixer des priorités spécifiques conformément aux articles 12 bis, 12 quater et 12 quinquies du présent règlement. Les délais fixés à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent.