Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1057-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1057
IntituléPartenariat
RattachementCHAPITRE I — Dispositions communes relatives à la programmation
Règlement (UE) 2021/1057
PARTIE II — MISE EN ŒUVRE EN VERTU DE LA GESTION PARTAGÉE
CHAPITRE I — Dispositions communes relatives à la programmation
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1057-20250920)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2021/1057EUR-Lex →
1. Les États membres assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation significative à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE+ relevant de la gestion partagée.
2. Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, y compris sous la forme de formations, de mesures de mise en réseau, du renforcement du dialogue social et pour des activités menées conjointement par les partenaires sociaux.
Lorsque le renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile est recensé dans une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné affecte un montant approprié d’au moins 0,25 % de ses ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à cette fin.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.