Règlement (UE) 2021/1057 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1057
RattachementRèglement (UE) 2021/1057
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1057)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2021/1057EUR-Lex →

(22) Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, de l’accès aux soins de santé pour les personnes vulnérables, des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation, contribuant à l’éradication de la pauvreté. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+, en tenant compte du socle européen, du tableau de bord social d’indicateurs, tel qu’il a été révisé à la suite de l’adoption des nouveaux objectifs fixés dans le plan d’action sur le socle des droits sociaux, et des spécificités régionales.

La Commission et les États membres devraient assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet FSE+ relevant de la gestion partagée et d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds pour une transition juste, le FEDER, le programme «L’UE pour la santé», la facilité pour la relance et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour les travailleurs licenciés, établi par le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil, le FEAMPA, Erasmus+, le FAMI, Horizon Europe, le Feader, le programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil, le programme InvestEU, le programme Europe créative, établi par le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil, le corps européen de solidarité, établi par le règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil, et l’instrument de soutien technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil.

Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).