(25) Afin de lutter contre la persistance d’un niveau élevé de pauvreté parmi les enfants dans l’Union, et conformément au principe 11 du socle européen, qui dispose que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, tous les États membres devraient programmer un montant approprié de leurs ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance au moyen d’activités destinées à lutter contre la pauvreté des enfants conformément aux objectifs spécifiques du FSE+ qui permettent de programmer des ressources vers des actions soutenant directement l’égalité d’accès aux services de garde d’enfants, l’éducation, les soins de santé, le logement décent et l’alimentation adéquate. Les États membres dont le taux moyen d’enfants de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour la période comprise entre 2017 et 2019 était supérieur à la moyenne de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, devraient allouer au moins 5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée audites activités. Les opérations contribuant à cette exigence de concentration thématique devraient être comptabilisées aux fins de l’exigence de concentration thématique de 25 % relative à l’inclusion sociale lorsqu’elles sont programmées au titre des objectifs spécifiques pertinents.
Règlement (UE) 2021/1057 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1057
RattachementRèglement (UE) 2021/1057
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1057)
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