(30) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, favorise l’intégration dans la société des personnes handicapées sur un pied d’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 à New York. Le FSE+ devrait contribuer à promouvoir l’accessibilité des personnes handicapées en vue d’améliorer leur intégration dans l’emploi, l’éducation et la formation et, partant, de renforcer leur inclusion dans tous les domaines de la vie. Une telle promotion de l’accessibilité devrait être prise en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidentiels ou en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) 2021/1060 dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet FSE+ relevant de la gestion partagée.
Règlement (UE) 2021/1057 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1057
RattachementRèglement (UE) 2021/1057
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1057)
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