(41) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie par l’accord sur l’Espace économique européen, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.
Règlement (UE) 2021/1057 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1057
RattachementRèglement (UE) 2021/1057
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1057)
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