(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité des marchés du travail, promouvoir l’égalité d’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès égal à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, promouvoir l’inclusion sociale et contribuer à l’éradication de la pauvreté, ainsi que les objectifs poursuivis au titre du volet EaSI, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’échelle ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/1057 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1057
RattachementRèglement (UE) 2021/1057
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1057)
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