Règlement (UE) 2021/1057 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1057
RattachementRèglement (UE) 2021/1057
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1057)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2021/1057EUR-Lex →

(52) Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et uniquement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à compter du début de l’exercice 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).