Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1058-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1058
IntituléInitiative urbaine européenne
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE
  1. Règlement (UE) 2021/1058
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1058-20250920)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

1. Le FEDER soutient l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et indirecte.

Cette initiative couvre toutes les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, et concourt à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne, notamment en soutenant la participation des autorités locales aux partenariats thématiques instaurés dans le cadre du programme urbain pour l’Union européenne.

2. L’initiative urbaine européenne comporte, pour ce qui est du développement urbain durable, les deux volets suivants:

a) un appui aux actions innovantes;

b) un appui au renforcement des capacités et des connaissances, aux analyses d’impact territorial, à l’élaboration des politiques et à la communication.

À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines. Une attention particulière devrait être accordée à la coopération visant à renforcer les capacités au niveau local aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les évolutions constatées dans le cadre de l’initiative urbaine européenne.

3. Le modèle de gouvernance de l’initiative urbaine européenne prévoit la participation des États membres, des autorités régionales et locales et des villes, et il assure une coordination et des complémentarités appropriées avec le programme spécifique au titre de l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1059 qui traite du développement urbain durable.

4. Les actions innovantes qui ont été évaluées dans le cadre d'un appel à propositions au titre de l'initiative urbaine européenne et qui satisfont aux exigences de qualité minimales de cet appel mais qui ne peuvent pas être financées en raison de contraintes budgétaires peuvent se voir attribuer un label d'excellence par la Commission.

Aux fins de l'utilisation du label d'excellence, l'initiative urbaine européenne est considérée comme étant une autre source de l'Union, distincte des programmes mis en œuvre et élaborés conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2021/1060.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1058-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).