Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1058-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1058
IntituléRégions ultrapériphériques
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE
  1. Règlement (UE) 2021/1058
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1058-20250920)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

1. L’article 4 ne s’applique pas à l’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. Cette allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. L’allocation mentionnée au paragraphe 1 du présent article soutient:

a) les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 5 du présent règlement;

b) par dérogation à l’article 5 du présent règlement, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’allocation visée au paragraphe 1 du présent article peut également servir à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et de contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3. L’allocation visée au paragraphe 1 du présent article ne soutient pas:

a) les opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) les aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c) les exonérations fiscales et de charges sociales;

d) les obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

4. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point d), le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille de ces entreprises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1058-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).