Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1058-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1058
IntituléObjectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2021/1058
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1058-20250920)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

1. Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a) une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1):

i) en développant et en améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;

ii) en tirant parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics;

iii) en renforçant la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs;

iv) en développant des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;

v) en renforçant la connectivité numérique;

vi) en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil;

vii) en renforçant les capacités industrielles afin de promouvoir les capacités de défense, en donnant la priorité aux capacités à double usage;

b) une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2):

i) en favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre;

ii) en favorisant les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés;

iii) en développant des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E);

iv) en favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes;

v) en favorisant un accès sûr à l'eau, une gestion durable de l'eau, y compris une gestion intégrée de l'eau, et la résilience dans le domaine de l'eau;

vi) en favorisant la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources;

vii) en améliorant la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et en renforçant les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, ainsi qu’en réduisant toutes les formes de pollution;

viii) en favorisant une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone;

ix) en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation de l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) 2024/795;

x) en soutenant des investissements destinés à la reconstruction en réponse à une catastrophe naturelle qui survient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025;

xi) en favorisant l'accès à des logements abordables et durables;

xii) en promouvant les interconnexions énergétiques et les infrastructures de transport, de distribution, de stockage et de soutien connexes, ainsi que la protection des infrastructures énergétiques critiques et le déploiement d'infrastructures de recharge;

c) une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3):

i) en développant un RTE-T intelligent, sûr, durable, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

ii) en mettant en place et en développant une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques au niveau national, régional et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;

iii) en développant des infrastructures de défense résilientes, en accordant la priorité aux infrastructures à double usage, y compris au service de la mobilité militaire dans l'Union, ainsi qu'en renforçant la préparation en matière civile;

d) une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4):

i) en améliorant l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie sociale;

ii) en améliorant l’égalité d’accès à des services inclusifs et de qualité dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne;

iii) en favorisant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

iv) en favorisant l’intégration socioéconomique des ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

v) en garantissant l’égalité d’accès aux soins de santé et en favorisant la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, ainsi qu’en promouvant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité;

vi) en renforçant le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale;

vii) en favorisant l'accès à des logements abordables et durables;

e) une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5):

i) en encourageant le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines;

ii) en encourageant le développement local social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines;

iii) en encourageant le développement territorial intégré, par l'accès à des logements abordables et durables dans tous les types de territoires;

iv) en assurant la préparation en matière civile dans tous les types de territoires.

Le soutien accordé au titre de l’OS 5 est fourni au moyen de stratégies de développement territorial et local, sous les formes prévues à l’article 28, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/1060.

Les opérations bénéficiant d'un soutien au titre de l'objectif spécifique énoncé au premier alinéa, point c), iii), favorisant la mobilité militaire, sont principalement axées, le cas échéant, sur un ou plusieurs des quatre corridors de mobilité militaire prioritaires de l'UE recensés par les États membres à l'annexe II du document intitulé «Besoins militaires pour la mobilité militaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE», adopté par le Conseil le 18 mars 2025. Les opérations bénéficiant d'un soutien qui font partie de ces corridors sont conformes aux exigences en matière d'infrastructures énoncées dans des actes d'exécution fondés sur l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil.

1 bis.

Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné.

Lorsqu'une modification de programme est présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission verse 20 % de la dotation auxdites priorités spécifiques, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ces priorités spécifiques ont été intégrées à une modification de programme présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025, celle-ci verse un préfinancement unique exceptionnel de 30 % de la dotation à ces priorités, conformément à la décision approuvant la modification de programme. Le préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification de programme.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.

1 ter.

Aux fins du paragraphe 1, point b) x), du présent article, on entend par «catastrophe naturelle» une catastrophe naturelle majeure ou une catastrophe naturelle régionale au sens, respectivement, de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil. Cela peut inclure une catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, pour autant que celle-ci ait été reconnue comme catastrophe naturelle par une autorité publique compétente de l'État membre.

Lorsque la catastrophe naturelle ayant occasionné des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 s'est produite après le 24 décembre 2024, elle est considérée comme une catastrophe naturelle à condition qu'elle ait été reconnue comme telle par une autorité publique compétente de l'État membre dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage résultant de cette catastrophe naturelle.

Les ressources allouées au titre de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article sont programmées au titre des priorités spécifiques des programmes relevant de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» correspondant à l'objectif stratégique concerné. Pour l'ensemble de la période de programmation, les ressources allouées au titre de cet objectif spécifique et des priorités spécifiques établies en application de l'article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1057 sont limitées à un maximum de 10 % de la dotation nationale initiale totale du FSE+ et du FEDER. La modification du programme concernée est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le premier dommage causé par la catastrophe naturelle est survenu ou, lorsque la catastrophe naturelle s'est produite avant le 24 décembre 2024, au plus tard le 25 juin 2025.

La Commission verse 25 % de la dotation aux priorités visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément à la décision portant approbation de la modification du programme en tant que préfinancement exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, sous réserve de la disponibilité des fonds. En cas d'augmentation ultérieure de la dotation allouée à ces priorités, un préfinancement supplémentaire correspondant à 25 % de l'augmentation est versé.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard lors du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER ou le Fonds de cohésion et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour une priorité spécifique établie à l'appui de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article est de 95 %.

Les États membres veillent à ce que le soutien provenant d'un autre instrument de l'Union, d'un instrument national ou d'un régime d'assurance privé reçu pour des opérations sélectionnées au titre de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article soit déduit des dépenses figurant dans la demande de paiement présentée à la Commission.

Par dérogation à l'article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, l'autorité de gestion concernée peut sélectionner en vue d'un soutien, au titre d'une priorité spécifique, des opérations qui ont été matériellement achevées ou intégralement mises en œuvre avant la soumission de la demande de financement à l'autorité de gestion, pour autant que l'opération ait été menée en réponse à une catastrophe naturelle qui survient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

1 quater.

Les ressources relevant des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné.

Lorsqu'une modification de programme est présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission verse 20 % de la dotation auxdites priorités spécifiques, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059. Le préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement unique exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par ce préfinancement unique exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER ou le Fonds de cohésion et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ce préfinancement unique exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en compte pour le calcul des montants à dégager inclut tout préfinancement unique exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour des priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), du présent article est majoré de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %.

2. Au titre des deux objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, point e), les États membres peuvent également soutenir des opérations qui peuvent être financées au titre des objectifs spécifiques énoncés aux points a) à d) dudit paragraphe.

3. Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3, y compris les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, points b), x), xi) et xii), et point c), iii), du présent article dans la mesure où ce soutien est conforme au champ d'intervention tel qu'il figure aux articles 6 et 7.

4. Dans le cadre des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peut également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci:

a) améliorent les capacités des autorités responsables des programmes;

b) améliorent les capacités des acteurs sectoriels ou territoriaux chargés de mener des activités en rapport avec la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, à condition que cela contribue aux objectifs du programme; ou

c) renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci.

La coopération mentionnée au point c) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par un groupement européen de coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison de ceux-ci.

5. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les opérations soutenues au titre des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), vii), et c), iii), du présent article, l'État membre concerné n'est pas tenu de mettre les données liées à ces opérations à la disposition du public lorsqu'une telle divulgation n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité ou d'ordre public conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin, les États membres informent la Commission avant de sélectionner l'opération concernée pour bénéficier d'un soutien. Le présent alinéa est sans préjudice des droits de la Commission et de la Cour des comptes européenne d'accéder aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en matière de vérification et d'audits, ni du devoir du Parlement européen d'exercer un contrôle politique conformément à l'article 14 du traité sur l'Union européenne et de surveiller l'exécution du budget de l'Union conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les bénéficiaires ne sont pas soumis aux exigences énoncées à l'article 50, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les opérations liées aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, points a), vii), et c), iii), du présent article, lorsque l'affichage public d'informations sur le soutien ou l'organisation d'une action ou activité de communication n'est pas requis pour des raisons de sécurité ou d'ordre public conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060.

La Commission informe le Parlement européen au moins une fois par an du nombre d'opérations faisant l'objet de la dérogation prévue au deuxième alinéa, ainsi que de leur coût total, de manière agrégée, dans le plein respect des exigences de confidentialité.

Nota : Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj). Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj). Règlement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj). Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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