1. En ce qui concerne les programmes mis en œuvre dans le cadre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», la totalité des ressources du FEDER, autres que celles destinées à l’assistance technique, dans chaque État membre sont concentrées au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions conformément aux paragraphes 3 à 9.
2. En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé à des États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques sont traitées séparément de celles allouées à toutes les autres régions.
3. Les États membres peuvent décider de se conformer à la concentration thématique au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions. Chaque État membre indique son choix dans son accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060. Ce choix s’applique à la totalité des ressources FEDER de cet État membre visées au paragraphe 1 du présent article pour l’ensemble de la période de programmation.
4. Aux fins d’une concentration thématique au niveau national, les États membres sont classés, en fonction de leur ratio de revenu national brut, de la manière suivante:
a) ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 1»);
b) ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 2»);
c) ceux dont le ratio de revenu national brut est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 3»).
Aux fins du présent article, le ratio de revenu national brut correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.
Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3.
Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des États membres insulaires qui reçoivent un soutien provenant du Fonds de cohésion, ceux-ci sont classées dans le groupe 3.
5. Aux fins d’une concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les régions sont classées par catégories de régions conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, de la manière suivante:
a) régions plus développées;
b) régions en transition;
c) régions moins développées.
6. Les États membres respectent au niveau national les exigences ci-après en matière de concentration thématique:
a) les États membres du groupe 1 ou les régions plus développées allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1 et à l’OS 2, et au moins 30 % à l’OS 2;
b) les États membres du groupe 2 ou les régions en transition allouent au moins 40 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2;
c) les États membres du groupe 3 ou les régions moins développées allouent au moins 25 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2.
Lorsqu’un État membre décide de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les seuils fixés au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent aux ressources FEDER visées au paragraphe 1 agrégées pour toutes les régions relevant de la catégorie de régions concernée.
7. Lorsqu’un État membre alloue à l’OS 2 plus de 50 % de ses ressources totales du Fonds de cohésion, autres que celles destinées à l’assistance technique, calculées après le transfert prévu à l’article 110, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, à l’exclusion des ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), du présent règlement, la dotation dépassant les 50 % peut être prise en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article.
Si un État membre décide de se conformer à la concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les ressources du Fonds de cohésion qui sont prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au premier alinéa sont allouées au prorata des différentes catégories de régions en fonction de leur part relative dans la population totale de l’État membre concerné.
Les États membres indiquent dans leur accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060 si les ressources du Fonds de cohésion seront prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2.
8. Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.
Par dérogation au paragraphe 6, 40 % de ces ressources sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.
Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 40 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.
9. Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.
Par dérogation au paragraphe 6, 50 % de ces ressources provenant du FEDER sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.
Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 50 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.
10. Les exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d'une priorité d'un programme à une autre, ou d'un programme à un autre, ainsi que lors de l'examen à mi-parcours conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu'un État membre présente une demande de modification d'un programme conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060, les montants programmés pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), du présent règlement, ainsi que pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), du présent règlement peuvent être comptabilisés dans les montants requis concernant l'OS 1 ou l'OS 2 ou être répartis entre les deux.
Lorsqu'un État membre respecte les exigences en matière de concentration thématique au niveau d'une catégorie de régions, les montants programmés pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et b), ix), ainsi que pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), qui dépassent les seuils de concentration thématique pour une catégorie de régions, peuvent être comptabilisés dans les seuils de concentration thématique dans d'autres catégories de régions relevant du même objectif stratégique.
Le présent paragraphe s'applique uniquement lors du transfert des dotations destinées aux objectifs spécifiques, visés dans le présent paragraphe, de régions plus développées ou de régions en transition vers des régions moins développées et de régions plus développées vers des régions en transition.
11. Lorsque la dotation du FEDER relative à l’OS 1 ou à l’OS 2, ou aux deux, pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article n’est pas réévalué.
12. Le présent article ne s’applique pas au financement supplémentaire en faveur des régions septentrionales à faible densité de population visé à l’article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060.