Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1058-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1058
IntituléChamp d’intervention du FEDER
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2021/1058
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1058-20250920)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

1. Le FEDER soutient:

a) les investissements dans les infrastructures;

b) les activités en faveur de la recherche appliquée et de l’innovation, y compris la recherche industrielle, le développement expérimental et les études de faisabilité;

c) les investissements dans l’accès aux services;

d) les investissements productifs dans les PME et les investissements visant à préserver les emplois existants et à en créer de nouveaux;

e) les équipements, logiciels et actifs incorporels;

f) le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des pôles d’innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche et pouvoirs publics;

g) l’information, la communication et les études; et

h) l’assistance technique.

2. Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien:

a) lorsqu’ils supposent une coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i);

b) lorsqu’ils soutiennent principalement des mesures en matière d’efficacité énergétique et en faveur des énergies renouvelables au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii);

c) lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire et des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil au moyen d’instruments financiers;

d) lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i);

e) lorsqu'ils contribuent aux objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a) vi) et vii), ou à l'objectif spécifique relevant de l'OS 2 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ix), dans des régions moins développées et en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, l'accent mis sur les PME étant maintenu;

f) lorsqu'ils contribuent à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée «Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun», tout en maintenant l'accent mis sur les PME; ou

g) lorsqu'ils favorisent l'adaptation industrielle liée à la décarbonation des procédés de fabrication et des produits, dans des régions moins développées et en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, tout en maintenant l'accent mis sur les PME.

Les points e) et g) du premier alinéa s'appliquent aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l'Union se compose exclusivement de catégories de régions visées auxdits points.

3. Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d’apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d’éducation.

3 bis.

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l'OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d'apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d'éducation.

4. Afin de contribuer à l’objectif spécifique relevant de l’OS 2 visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) iv), et à l’objectif spécifique relevant de l’OS 4 visé au point d) v) dudit alinéa, le FEDER soutient également l’achat de fournitures nécessaires au renforcement de la résilience des systèmes de santé et au renforcement de la résilience face aux catastrophes.

5. Au titre d’Interreg, le FEDER peut aussi soutenir:

a) la mise en commun d’installations et de ressources humaines; et

b) des investissements souples connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1057.

6. Le FEDER peut soutenir le financement du fonds de roulement dans les PME sous la forme de subventions, lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles visées à l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060.

7. Lorsque, à la suite d’une demande présentée par les États membres concernés, la Commission constate que les exigences énoncées au paragraphe 6 sont remplies, elle adopte une décision d’exécution précisant la période pendant laquelle le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est autorisé.

8. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du paragraphe 6 et détermine si le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est suffisant pour faciliter l’utilisation du fonds en réponse aux circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Sur la base de son évaluation, la Commission formule, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.

9. Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.

10. Outre les possibilités prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, avec l'accord des autorités de gestion concernées, allouer des ressources provenant du FEDER et du Fonds de cohésion au compartiment «États membres» du Fonds InvestEU afin de les déployer au moyen de l'instrument financier qui doit être prévu dans le programme InvestEU. Ces contributions sont soit soumises aux procédures prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060 et prises en compte aux fins des plafonds fixés audit article, soit comptabilisées de façon cumulative, à condition que le total des transferts ne dépasse pas 50 millions d'euros. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à l'instrument financier InvestEU ou liées à ces montants conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060 sont mises à la disposition de l'État membre conformément à l'accord de contribution et sont affectées au soutien au titre du ou des mêmes objectifs sous la forme d'instruments financiers ou de garanties budgétaires.

11. Outre les possibilités énoncées à l'article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, dans le cas de projets participant directement à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée «Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun», l'autorité de gestion peut décider d'octroyer un soutien direct au titre du FEDER, à condition que de telles opérations satisfassent aux exigences énoncées à l'article 73, paragraphe 2, points a), b) et g), du règlement (UE) 2021/1060.

Nota : Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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