Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1058-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1058
IntituléChamp d’intervention du Fonds de cohésion
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2021/1058
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1058-20250920)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

1. Le Fonds de cohésion soutient:

a) les investissements dans le domaine de l’environnement, y compris les investissements en rapport avec le développement durable et l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement, en accordant une attention particulière aux énergies renouvelables;

b) les investissements dans le RTE-T;

c) l’assistance technique;

d) l’information, la communication et les études.

Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b), en fonction des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d’investissements et d’infrastructures.

2. Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe est utilisé pour des projets relatifs au RTE-T.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1058-20250920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).