Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1058-20250920, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1058
IntituléDispositions spécifiques liées à l'examen à mi-parcours et à la flexibilité qui y est liée
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2021/1058
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 20/09/2025 (CELEX 02021R1058-20250920)
Référencearticle 7 bis du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

1. En 2026, la Commission verse 1,5 % du soutien total au titre du FEDER, du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste (FTJ) établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique supplémentaire. Ce pourcentage de préfinancement unique supplémentaire est porté à 9,5 % pour les programmes relevant de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine, pour autant que le programme ne couvre pas l'ensemble du territoire de l'État membre concerné. Toutefois, lorsque des régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine sont incluses uniquement dans des programmes couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, le pourcentage le plus élevé s'applique également à ces programmes.

2. Le préfinancement unique supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article s'applique uniquement lorsque des réaffectations d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et vii), points b), v), ix), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), ont été approuvées dans le cadre de l'examen à mi-parcours, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025 (ci-après dénommé «seuil de 10 %»).

Les réaffectations suivantes au sein du même programme sont également prises en compte dans le calcul du seuil de 10 %:

a) les réaffectations du FSE+ en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies conformément aux articles 12 bis, 12 quater et 12 quinquies du règlement (UE) 2021/1057 dans le cadre de l'examen à mi-parcours;

b) les réaffectations du FTJ en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de STEP ou établies pour promouvoir l'accès à un logement abordable et durable en vertu du règlement (UE) 2021/1056 dans le cadre de l'examen à mi-parcours;

c) les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur des priorités spécifiques pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), du présent règlement, ou du FSE+ en faveur de priorités spécifiques établies conformément à l'article 12 bis du règlement (UE) 2021/1057, ou du FTJ en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de STEP et approuvées dans des modifications de programme avant l'examen à mi-parcours;

d) les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur des priorités spécifiques établies pour l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), v), et approuvées dans des modifications de programme depuis le 1er janvier 2025.

3. Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant correspondant au seuil de 10 %:

a) les ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance visé à l'article 4 du règlement (UE) 2021/1056;

b) le financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visé à l'article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060;

c) les ressources réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour soutenir la réponse apportée aux catastrophes naturelles conformément à l'article 12 ter du règlement (UE) 2021/1057, ou dans le cadre de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), x), du présent règlement.

4. Le préfinancement unique supplémentaire qui est dû à l'État membre et qui résulte de modifications de programme effectuées à la suite d'une réaffectation en faveur des priorités visées au paragraphe 2 du présent article est comptabilisé en tant que paiement effectué en 2025 aux fins du calcul des montants à dégager conformément à l'article 105 du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.

5. Par dérogation à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la date limite pour l'éligibilité des dépenses et le dégagement est fixée au 31 décembre 2030 lorsque des modifications de programme entraînant la réaffectation d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées.

6. Lorsqu'un État membre n'a qu'un seul programme qui couvre l'ensemble de son territoire et que ledit programme est financé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE + et le FTJ, la dérogation visée au paragraphe 5 s'applique lorsqu'au moins 7 % des ressources financières du programme sont réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés au paragraphe 2.

7. En ce qui concerne les programmes visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 ou l'un des règlements régissant les différents fonds fixe la date limite aux fins de l'application des exigences en matière de cadre de performance, de gestion financière, d'établissement de rapports et d'évaluation, cette date est réputée se référer à la même date de l'année suivante. En outre, par dérogation à l'article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, pour ces programmes, le dernier exercice comptable est réputé se référer à la période comprise entre le 1er juillet 2030 et le 30 juin 2031.

8. Les États membres peuvent, dans leurs demandes de modification de programmes soumises en vertu de l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060, demander que des ressources provenant du FEDER et programmées au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» soient réaffectées en faveur de l'initiative urbaine européenne et de l'instrument relatif aux investissements en matière d'innovation interrégionale visés, respectivement, aux articles 12 et 13 du présent règlement. Les ressources réaffectées sont utilisées au profit de l'État membre concerné. De telles réaffectations ne constituent pas des transferts au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060.

9. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, point d), et à l'article 8 du règlement (UE) 2021/1060, les demandes de modification de programme en vue de la réaffectation des ressources dans le cadre de l'examen à mi-parcours ne sont présentées qu'après approbation par le comité de suivi. Lorsque cette réaffectation concerne des ressources programmées au titre de l'article 28 dudit règlement, elle est effectuée après consultation des collectivités locales et régionales compétentes, conformément au code de conduite européen sur le partenariat.

10. Par dérogation à l'article 112, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour des priorités des programmes relevant de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine est augmenté de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %. Le taux de cofinancement plus élevé ne s'applique pas aux programmes couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, à moins que ces régions de niveau NUTS 2 ne soient incluses que dans des programmes couvrant l'ensemble du territoire de ce l'État membre concerné.

La dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique uniquement lorsque des réaffectations d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.

11. Outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, au plus tard le 31 décembre 2025, présenter à nouveau une évaluation complémentaire ainsi que des demandes connexes de modifications de programmes à la Commission, en tenant compte des objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et vii), points b), v), ix), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv). Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent.

12. Lorsque la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 dépasse l'objectif de 37 % de sa dotation totale, le montant excédentaire peut être pris en considération dans le calcul de la contribution du FEDER à l'action pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de sa dotation totale. Les montants qui dépassent l'objectif visant à consacrer 30 % de la dotation totale du FEDER à l'action pour le climat peuvent être pris en considération dans le calcul de la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat.

Nota : Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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