Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1058
RattachementRèglement (UE) 2021/1058
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1058)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

(21) Le FEDER et le Fonds de cohésion devraient favoriser l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, en accordant une attention particulière au cadre stratégique national d’inclusion des Roms tel qu’il est visé à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/1060 qui fixe les mesures d’intégration, des ménages à faible revenu, y compris les ménages exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers. En particulier, conformément au principe 19 du socle européen des droits sociaux, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient pouvoir soutenir l’offre de logements sociaux. Compte tenu des défis auxquels sont confrontées les communautés roms marginalisées en termes d’accès aux services de base, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient contribuer à améliorer leurs conditions de vie et leurs perspectives de développement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).