(33) Afin d’encourager et de stimuler les mesures de coopération dans le cadre de programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il est nécessaire de renforcer les mesures de coopération avec des partenaires, y compris les partenaires au niveau local et régional, au sein d’un même État membre ou entre différents États membres en ce qui concerne le soutien accordé au titre de tous les objectifs spécifiques. Une telle coopération renforcée s’ajoute à la coopération au titre d’Interreg et devrait, en particulier, appuyer la coopération entre partenariats structurés en vue de la mise en œuvre de stratégies régionales, comme le décrit la communication de la Commission du 18 juillet 2017 intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable». Les partenaires pourraient donc provenir de n’importe quelle région de l’Union, mais pourraient également comprendre des régions transfrontalières et des régions qui sont couvertes par un groupement européen de coopération territoriale au titre du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison de ces deux types de stratégies.
Règlement (UE) 2021/1058 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1058
RattachementRèglement (UE) 2021/1058
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1058)
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