(39) Le présent règlement devrait déterminer les différents types d’activités dont les coûts devraient pouvoir être supportés au moyen d’investissements du FEDER et du Fonds de cohésion, au titre des objectifs que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne leur a respectivement assignés, y compris le financement participatif. Le Fonds de cohésion devrait être en mesure de soutenir les investissements effectués dans les domaines des RTE-T et de l’environnement, y compris les investissements liés au développement durable et à l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement. Dans ce contexte, le Fonds de cohésion devrait également pouvoir soutenir une mise à niveau énergétique et sismique combinée. En ce qui concerne le FEDER, la liste des activités devrait tenir compte des besoins spécifiques de développement national et régional, ainsi que du potentiel endogène, et devrait être simplifiée. Le FEDER devrait être en mesure de soutenir les investissements dans les infrastructures, notamment dans les infrastructures commerciales de recherche et d’innovation pour les PME, dans les logements pour les communautés marginalisées et les groupes défavorisés, les ménages à faible revenu et les migrants, la culture et le patrimoine, le tourisme durable et les services aux entreprises, les investissements liés à l’accès aux services, en accordant une attention particulière aux communautés défavorisées, marginalisées et isolées, les investissements productifs dans les PME, les équipements, logiciels et actifs incorporels, ainsi que des mesures en matière d’information, de communication, d’études, de travail en réseau, de coopération, d’échange d’expériences entre partenaires et d’activités impliquant des groupements d’entreprises. Pour appuyer la mise en œuvre des programmes, il convient que les deux Fonds soient aussi en mesure de soutenir les activités d’assistance technique. Enfin, pour diversifier la palette des interventions soutenues dans le contexte des programmes relevant d’Interreg, le champ d’intervention devrait être étendu à la mise en commun d’un large éventail d’installations et de ressources humaines, ainsi qu’aux coûts associés à des mesures relevant du champ d’intervention du FSE+.
Règlement (UE) 2021/1058 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1058
RattachementRèglement (UE) 2021/1058
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1058)
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