Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1058
RattachementRèglement (UE) 2021/1058
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1058)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

(41) Dans le même temps, il est important de préciser les activités qui n’entrent pas dans le champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion, y compris les investissements tendant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d’éviter tout double emploi des financements disponibles déjà prévus dans le cadre de ladite directive, et des investissements dans des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, à moins que ces derniers ne soient autorisés dans le cadre d’une aide de minimis ou de règles temporaires en matière d’aide d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Le FEDER et le Fonds de cohésion ne devraient pas non plus soutenir certains investissements dans les aéroports, les installations de mise en décharge et de traitement des déchets résiduels ou les combustibles fossiles. Dès lors, le FEDER devrait pouvoir soutenir des mesures ciblées d’atténuation des effets sur l’environnement ainsi que des mesures de sécurité et de sûreté dans les aéroports régionaux, à condition que l’objectif principal des investissements soit clairement défini au regard des normes de l’Union relatives à l’environnement, à la sécurité et à la sûreté, et qu’il soit conforme aux règles en matière d’aides d’État.

En ce qui concerne les investissements visant à accroître la capacité des installations de traitement des déchets résiduels, ces déchets devraient s’entendre principalement comme étant des déchets municipaux non collectés séparément et des rejets du traitement des déchets. La modernisation des réseaux de chauffage urbains pourrait être soutenue en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des réseaux de chaleur efficaces tels qu’ils sont définis dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, conformément aux objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. En vue de promouvoir l’énergie renouvelable, un soutien pourrait être accordé dans le domaine du chauffage urbain en faveur des chaudières mixtes gaz-énergie renouvelable. En l’occurrence, le soutien des deux Fonds devrait être fixé au prorata de la part des énergies renouvelables dans l’alimentation de ce type de chaudière. Par ailleurs, il devrait être précisé explicitement que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).