(42) Il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission des informations sur les progrès réalisés à l’aide des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pourraient être complétés, s’il y a lieu, par des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques par programme. Les informations fournies par les États membres devraient constituer la base sur laquelle la Commission devrait se fonder pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques sur l’ensemble de la période de programmation, en utilisant à cette fin l’ensemble clé d’indicateurs figurant à l’annexe II.
Règlement (UE) 2021/1058 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1058
RattachementRèglement (UE) 2021/1058
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1058)
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