Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1058
RattachementRèglement (UE) 2021/1058
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1058)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

(5) Il convient de respecter les principes horizontaux énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’ils sont énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, lors de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations énoncées dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), ainsi que les principes du socle européen des droits sociaux, proclamés par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en 2017, et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de la CNUDPH et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dans ce contexte, le FEDER et le Fonds de cohésion, en synergie avec le FSE+, devraient être mis en œuvre de manière à encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité et devraient poursuivre leurs objectifs en vue de contribuer à la création d’emplois de qualité, à l’éradication de la pauvreté et à la promotion de l’inclusion sociale. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Aucun des deux Fonds ne devrait soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit et, lorsqu’il s’agit de financer des infrastructures, les deux Fonds devraient garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).