Règlement (UE) 2021/1058 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1058
RattachementRèglement (UE) 2021/1058
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1058)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2021/1058EUR-Lex →

(50) Il convient de promouvoir la commercialisation et l’intensification des projets d’innovation interrégionaux sur l’ensemble du territoire de l’Union grâce aux nouveaux investissements interrégionaux en matière d’innovation qui doivent être gérés par la Commission. Par le soutien apporté à des projets d’innovation dans des domaines de spécialisation intelligente, y compris des projets pilotes et des mesures de renforcement des capacités, ces investissements bénéficieront en particulier aux régions moins développées, en stimulant leurs écosystèmes de l’innovation et leur capacité à s’intégrer dans les chaînes de valeur plus vastes de l’Union. Ils devraient également contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 18 juillet 2017 intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans les domaines critiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).