(6) Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques à l’issue de la 21e conférence des parties adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et afin d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies (ci-après dénommés «objectifs de développement durable des Nations unies»), les deux Fonds contribueront à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. À cette fin, les opérations effectuées au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat. En outre, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.
Les deux Fonds devraient soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement, ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil et qui garantissent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, dans la perspective d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Les programmes relevant du FEDER et du Fonds de cohésion devraient tenir compte de la teneur des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat adoptés dans le cadre de la gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat établie par le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil.