Règlement (UE) 2021/1059 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1059
IntituléModification des programmes Interreg
RattachementRèglement (UE) 2021/1059
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1059)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2021/1059EUR-Lex →

1. Après que le comité de suivi a été consulté et a donné son approbation et conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de ladite modification sur la réalisation des objectifs.

2. La Commission évalue la conformité de la modification demandée avec les règlements (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1058 et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.

3. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4. La Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, approuvant la modification d’un programme Interreg au plus tard quatre mois après la soumission de celle-ci par l’autorité de gestion.

5. Après que le comité de suivi a été consulté et a donné son approbation et conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion peut transférer au cours de la période de programmation un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Les transferts et les modifications connexes ne sont pas considérés comme substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), ainsi que toute modification correspondante apportée au programme.

6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).