Règlement (UE) 2021/1059 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1059
IntituléFrais liés au recours à des compétences et à des services externes
RattachementRèglement (UE) 2021/1059
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1059)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2021/1059EUR-Lex →

Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire et tous les partenaires de l’opération:

a) les études ou enquêtes (telles que les évaluations, les stratégies, les notes succinctes de présentation, les plans de conception et les manuels);

b) la formation;

c) les traductions;

d) le développement, les modifications et les mises à jour de systèmes informatiques et du site internet;

e) la promotion, la communication, la publicité, les activités et objets promotionnels ou l’information liés à une opération ou à un programme en tant que tels;

f) la gestion financière;

g) les services liés à l’organisation et à la mise en œuvre d’événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);

h) la participation à des événements (dont les droits d’inscription);

i) le conseil juridique et les services notariaux, l’expertise technique et financière, les autres services de consultance et de comptabilité;

j) les droits de propriété intellectuelle;

k) les vérifications conformément à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement;

l) la fonction comptable au niveau du programme conformément à l’article 76 du règlement (UE) 2021/1060 et l’article 47 du présent règlement;

m) les audits au niveau du programme conformément aux articles 78 et 81 du règlement (UE) 2021/1060 et aux articles 48 et 49 du présent règlement;

n) les garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l’Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;

o) le déplacement et l’hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services; et

p) les autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).