Règlement (UE) 2021/1059 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1059
IntituléAudit des opérations
RattachementRèglement (UE) 2021/1059
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1059)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2021/1059EUR-Lex →

1. La Commission sélectionne un échantillon commun d’opérations, ou d’autres unités d’échantillonnage, en utilisant une méthode d’échantillonnage statistique pour les audits des opérations que doivent réaliser les autorités d’audit pour les programmes Interreg recevant un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union en ce qui concerne chaque exercice comptable.

L’échantillon commun est représentatif de l’ensemble des programmes Interreg qui constituent la population.

Aux fins de la sélection de l’échantillon commun, la Commission peut stratifier les groupes de programmes Interreg en fonction de leurs risques spécifiques.

2. Les autorités responsables du programme fournissent à la Commission les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon commun au plus tard le 1er août suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ces informations sont transmises dans un format électronique normalisé, sont exhaustives et correspondent aux dépenses déclarées à la Commission pour l’exercice comptable de référence.

3. Sans préjudice de l’obligation de réaliser un audit visée à l’article 48, paragraphe 2, les autorités d’audit des programmes Interreg couverts par l’échantillon commun ne procèdent pas à des audits supplémentaires des opérations relevant de ces programmes, sauf si la Commission le demande conformément au paragraphe 8 du présent article ou si une autorité d’audit a décelé des risques spécifiques.

4. La Commission informe en temps utile les autorités d’audit des programmes Interreg concernés de l’échantillon commun sélectionné, afin de permettre à ces autorités de réaliser les audits des opérations, en règle générale, au plus tard le 1er septembre suivant la fin de chaque exercice comptable.

5. Les autorités d’audit concernées communiquent des informations sur les résultats de ces audits ainsi que sur toute correction financière effectuée en rapport avec les irrégularités individuelles décelées, au plus tard dans les rapports annuels de contrôle qui doivent être soumis à la Commission en application de l’article 48, paragraphes 6 et 7.

6. À la suite de son évaluation des résultats des audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1, la Commission calcule un taux d’erreur extrapolé global concernant les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, aux fins de son propre processus d’assurance.

7. Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 2 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.

8. Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 2 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctives requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.

9. Sur la base de l’évaluation des résultats des travaux d’audit supplémentaires demandés en application du paragraphe 8 du présent article, la Commission peut exiger que des corrections financières complémentaires soient appliquées aux programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. Dans ce cas, les autorités responsables des programmes Interreg effectuent les corrections financières requises conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060.

10. Chaque autorité d’audit d’un programme Interreg pour lequel les informations visées au paragraphe 2 du présent article sont manquantes ou incomplètes ou n’ont pas été soumises dans le délai fixé audit paragraphe, premier alinéa, effectue un exercice d’échantillonnage distinct pour le programme Interreg concerné, conformément à l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).