Règlement (UE) 2021/1059 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1059
RattachementRèglement (UE) 2021/1059
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1059)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/1059EUR-Lex →

(10) Compte tenu de l’expérience qu’ont permis d’acquérir les programmes de coopération interrégionale au titre d’Interreg, le volet de la coopération interrégionale devrait mettre l’accent sur le renforcement de l’efficacité de la politique de cohésion par l’intermédiaire de quatre programmes spécifiques: un programme destiné à permettre l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités avec en ligne de mire les objectifs stratégiques et l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération», en rapport avec l’identification, la diffusion et le transfert de bonnes pratiques dans les politiques de développement régional, y compris dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»; un programme consacré à l’échange d’expériences et au renforcement des capacités en rapport avec l’identification, le transfert et la mise à profit des bonnes pratiques concernant le développement urbain intégré et durable, qui tienne compte des liens entre les zones urbaines et les zones rurales, y compris le soutien aux actions élaborées dans le cadre de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1058, qui complètent l’initiative décrite à l’article 12 dudit règlement et sont coordonnées avec cette dernière; un programme consacré à l’échange d’expériences, aux approches novatrices et au renforcement des capacités en vue d’harmoniser et de simplifier la mise en œuvre des programmes Interreg et d’harmoniser et de simplifier les actions de coopération visées à l’article 22, paragraphe 3, point d) vi), du règlement (UE) 2021/1060, et d’appuyer la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT) mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des stratégies macrorégionales; et un programme visant à améliorer l’analyse des tendances de développement. Les quatre programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).