(25) Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d’une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles qu’elles ont été définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient coopérer à l’élaboration et à la mise en œuvre ainsi qu’à la dotation en effectifs ou au financement, ou aux deux, et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à deux de ces quatre dimensions de coopération, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.
Règlement (UE) 2021/1059 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1059
RattachementRèglement (UE) 2021/1059
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1059)
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