Règlement (UE) 2021/1059 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1059
RattachementRèglement (UE) 2021/1059
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1059)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/1059EUR-Lex →

(6) Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de ces zones, tel que l’a mis en évidence la communication de la Commission du 20 septembre 2017 intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (ci-après dénommée «communication sur les régions frontalières»). Par conséquent, les zones couvertes par le programme aux fins de la coopération transfrontalière devraient être définies comme les régions et zones frontalières ou les régions et zones situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km de mer au maximum dans lesquelles une interaction transfrontalière peut effectivement avoir lieu ou dans lesquelles des zones fonctionnelles peuvent être identifiées, sans préjudice d’éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).