Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléProcédure d’examen des comptes
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 101 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. La procédure décrite à l’article 102 s’applique dans l’un des cas suivants:

a) l’autorité d’audit a émis un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes;

b) la Commission dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.

2. Dans tous les autres cas, la Commission calcule les montants à charge des Fonds conformément à l’article 100 et procède aux paiements ou recouvrements respectifs avant le 1er juillet. Ce paiement ou recouvrement vaut approbation des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).