Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléProcédure d’examen des comptes
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 101 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →
1. La procédure décrite à l’article 102 s’applique dans l’un des cas suivants:
a) l’autorité d’audit a émis un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes;
b) la Commission dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.
2. Dans tous les autres cas, la Commission calcule les montants à charge des Fonds conformément à l’article 100 et procède aux paiements ou recouvrements respectifs avant le 1er juillet. Ce paiement ou recouvrement vaut approbation des comptes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.