1. La décision portant approbation d’un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien apporté par les Fonds à chaque priorité.
2. Pour chaque priorité, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de la priorité s’applique à l’un des éléments suivants:
a) la contribution totale, y compris les contributions publique et privée;
b) la contribution publique.
3. Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:
a) 85 % pour les régions moins développées;
b) 70 % pour les régions en transition qui étaient classées comme régions moins développées au cours de la période 2014-2020;
c) 60 % pour les régions en transition;
d) 50 % pour les régions plus développées qui étaient classées comme régions en transition ou avaient un PIB par habitant inférieur à 100 % au cours de la période 2014-2020;
e) 40 % pour les régions plus développées.
Les taux de cofinancement fixés au premier alinéa, point a), s’appliquent également aux régions ultrapériphériques, y compris l’enveloppe supplémentaire en faveur de ces régions.
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 %.
Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés conformément aux articles 10 et 14 dudit règlement.
Le taux de cofinancement applicable à la région où sont situés le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste, pour la priorité soutenue par le FTJ, n’excède pas:
a) 85 % pour les régions moins développées;
b) 70 % pour les régions en transition;
c) 50 % pour les régions plus développées,
4. Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 80 % excepté lorsque le règlement Interreg peut établir des taux de cofinancement plus élevés pour le volet Interreg D et pour les programmes de coopération transfrontière extérieure.
5. Les taux de cofinancement maximum visés aux paragraphes 3 et 4 sont majorés de dix points de pourcentage pour les priorités entièrement mises en œuvre dans le cadre du développement local mené par les acteurs locaux.
6. Les actions d’assistance technique menées à l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à un taux de 100 %.
7. Lorsqu’une priorité distincte est établie dans le cadre d’un programme visant à soutenir des opérations favorisant l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % est appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement jusqu’à la fin de l’exercice comptable se terminant le 30 juin 2024. Après cette date, le taux de cofinancement fixé dans le programme conformément aux taux de cofinancement maximaux visés aux paragraphes 3 et 4 s’applique.
Le montant total programmé au titre de ces priorités dans un État membre ne peut dépasser 5 % de la dotation nationale initiale provenant du FEDER et du FSE+ confondus.
La Commission réexamine le taux de cofinancement au plus tard le 30 juin 2024.
Au moins 30 % de la dotation financière d’une telle priorité distincte est attribuée aux opérations dont les bénéficiaires sont des autorités locales ou des organisations de la société civile actives au niveau des collectivités locales. Les États membres rendent compte du respect de cette condition dans le rapport de performance final requis en vertu de l’article 43. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le remboursement par la Commission au titre de la priorité concernée est réduit proportionnellement afin de garantir le respect de cette condition lors du calcul du solde final à verser au programme.