Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 118

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléConditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 118 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. L’autorité de gestion peut procéder à la sélection d’une opération constituant la seconde phase d’une opération retenue pour bénéficier d’un soutien et entamée au titre du règlement (UE) no 1303/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) l’opération retenue pour bénéficier d’un soutien au titre du règlement (UE) no 1303/2013 comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

b) le coût total de l’opération visée au point a) est supérieur à 5 000 000 EUR;

c) les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;

d) la seconde phase de l’opération est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMPA en vertu des dispositions du présent règlement ou des règlements spécifiques aux Fonds;

e) l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.

2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la seconde phase de l’opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).