Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 118 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléConditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée qui ont été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 118 bis du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 118, lorsqu’une opération dont le coût total dépasse 1 000 000 EUR a été sélectionnée pour bénéficier d’un soutien et a débuté avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et des règlements relatifs aux Fonds (UE) no 1301/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1300/2013, (UE) no 1299/2013 et (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, la dite opération est considérée comme pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement et des règlements relatifs aux Fonds correspondants au cours de la période de programmation 2021-2027.

Par dérogation à l’article 73, paragraphes 1 et 2, l’autorité de gestion peut décider d’octroyer directement un soutien à une telle opération au titre du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’opération comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

b) l’opération relève d’actions programmées au titre d’un objectif spécifique pertinent et est attribuée à un type d’intervention conformément à l’annexe I;

c) les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;

d) l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.

2. Le présent article ne s’applique pas aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie qui sont soutenues par le recours à la possibilité prévue à l’article 98, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1303/2013.

Nota : Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289). Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470). Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281). Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif “Coopération territoriale européenne” (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259). Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

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