1. Un État membre peut soumettre à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, un accord de partenariat modifié tenant compte des résultats de l’examen à mi-parcours.
2. La Commission évalue la modification et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l’accord de partenariat modifié.
3. L’État membre revoit l’accord de partenariat modifié, en tenant compte des observations formulées par la Commission.
4. La Commission approuve la modification de l’accord de partenariat au plus tard six mois après sa présentation initiale par l’État membre.
5. Sans préjudice de la possibilité visée au paragraphe 1 du présent article de modifier l'accord de partenariat au plus tard le 31 mars 2025, un État membre peut présenter à la Commission un accord de partenariat modifié pour tenir compte de l'introduction, dans les programmes, de priorités qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795.
6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4 du présent article, la Commission approuve l'accord de partenariat modifié visé au paragraphe 5 au plus tard trois mois suivant sa présentation initiale par l'État membre.