1. Les États membres qui présentent à la Commission, conformément au règlement (UE) 2021/241, des plans pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU peuvent solliciter, au moyen d'une demande de programme, au titre de l'article 24 du présent règlement, qu'un montant correspondant au maximum à 7,5 % de leur dotation nationale initiale au titre du FEDER, du FSE + et du Fonds de cohésion soit inclus dans les priorités contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241, à condition que ce soutien contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds concerné, tels qu'ils sont définis dans les règlements spécifiques aux Fonds. La possibilité de présenter une telle demande est sans préjudice de la possibilité de transférer des ressources, prévue à l'article 26 du présent règlement.
2. Les ressources demandées par les États membres en vertu du présent article sont mises en œuvre conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques au Fonds concerné.
3. Les demandes de modification d'un programme indiquent le montant total des ressources contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 pour chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.