Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléStratégies territoriales
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 28, point a) ou c), comprennent les éléments suivants:

a) la zone géographique concernée par la stratégie;

b) une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris les interconnexions économiques, sociales et environnementales;

c) une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés de la zone;

d) une description de la participation des partenaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie, conformément à l’article 8.

Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.

2. Les stratégies territoriales relèvent de la responsabilité des autorités ou entités territoriales concernées. Les documents stratégiques existants concernant les zones couvertes peuvent être utilisés aux fins des stratégies territoriales.

3. Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou entités territoriales concernées sélectionnent ces opérations ou sont associées à leur sélection.

4. Lors de l’élaboration des stratégies territoriales, les autorités ou entités visées au paragraphe 2 coopèrent avec les autorités de gestion compétentes afin de déterminer le champ des opérations qui sont soutenues par le programme concerné.

Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.

5. Lorsqu’une autorité ou entité territoriale exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autres que la sélection des opérations, cette autorité ou entité est désignée par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.

6. Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).