Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléStratégies de développement local mené par les acteurs locaux
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Les autorités de gestion compétentes veillent à ce que chaque stratégie visée à l’article 31, paragraphe 2, point c), contienne les éléments suivants:

a) une indication de la zone géographique et de la population concernées par cette stratégie;

b) une description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration de cette stratégie;

c) une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

d) une présentation des objectifs de cette stratégie, accompagnée de valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées;

e) une description des dispositions prises en matière de gestion, de suivi et d’évaluation, attestant la capacité du groupe d’action locale à mettre en œuvre cette stratégie;

f) un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chaque Fonds, ainsi que, le cas échéant, la dotation prévue par le Feader, et chaque programme concerné.

Elle peut également comporter les types de mesures et d’opérations à financer par chacun des Fonds concernés.

2. Les autorités de gestion compétentes définissent les critères de sélection de ces stratégies, établissent un comité chargé de procéder à cette sélection et approuvent les stratégies retenues par ledit comité.

3. Les autorités de gestion compétentes procèdent au premier exercice de sélection des stratégies et veillent à ce que les groupes d’action locale sélectionnés puissent remplir leurs missions visées à l’article 33, paragraphe 3, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision portant approbation du programme ou, dans le cas des stratégies soutenues par plusieurs Fonds, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision portant approbation du dernier programme concerné.

4. La décision portant approbation d’une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).