Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléExamen annuel des performances
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Des réunions d’examen sont organisées une fois par an entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. Les autorités de gestion concernées participent aux réunions d’examen.

La réunion d’examen peut porter sur plusieurs programmes.

La réunion d’examen est présidée par la Commission ou, si l’État membre le demande, coprésidée par l’État membre et la Commission.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la réunion d’examen est organisée au moins deux fois durant la période de programmation.

3. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, l’État membre fournit à la Commission, au plus tard un mois avant la réunion d’examen, des informations concises sur les éléments énumérés à l’article 40, paragraphe 1. Ces informations reposent sur les données les plus récentes dont dispose l’État membre.

Pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les informations à fournir, qui reposent sur les données les plus récentes disponibles, sont limitées à celles énoncées à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), e), f) et h), du présent règlement.

4. L’État membre et la Commission peuvent convenir de ne pas organiser de réunion d’examen. Dans ce cas, l’examen peut être réalisé par écrit.

5. Le résultat de la réunion d’examen est consigné dans un procès-verbal agréé.

6. L’État membre assure le suivi des questions soulevées au cours de la réunion d’examen qui ont une incidence sur la mise en œuvre du programme et informe la Commission, dans un délai de trois mois, des mesures prises pour y répondre.

7. Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques aux Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).