Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléObjectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I. Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à hauteur de 30 % et de 37 % respectivement de la contribution de l’Union aux dépenses soutenues pour la réalisation des objectifs en matière de climat fixés pour le budget de l’Union.

Lorsque, à la suite de la modification d'un programme dans le cadre de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) établie par le règlement (UE) 2024/795, la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat dépasse l'objectif de 37 % de sa dotation totale, le montant qui dépasse cet objectif peut être pris en considération dans le calcul de la contribution du FEDER à l'action pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de sa dotation totale. Les montants qui dépassent l'objectif visant à consacrer 30 % de la dotation totale du FEDER à l'action pour le climat peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat.

2. L’objectif de contribution à l’action pour le climat pour chaque État membre est établi sous forme de pourcentage de sa dotation totale du FEDER et du Fonds de cohésion et inclus dans les programmes à la suite des types d’intervention et de la ventilation financière indicative conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) viii). Conformément à l’article 11, paragraphe 1, l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire est établi dans l’accord de partenariat.

3. L’État membre et la Commission assurent un suivi régulier du respect des objectifs de contribution à l’action pour le climat, sur la base des dépenses éligibles totales déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, ventilées par types d’intervention conformément à l’article 42, et des données soumises par l’État membre. Lorsque le suivi fait apparaître des progrès insuffisants dans la réalisation de l’objectif de contribution à l’action pour le climat, l’État membre et la Commission conviennent de mesures correctives lors de la réunion d’examen annuel.

4. Lorsque la réalisation de l’objectif de contribution à l’action pour le climat n’a pas progressé suffisamment au niveau national au 31 décembre 2024, l’État membre en tient compte dans son examen à mi-parcours conformément à l’article 18, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).