Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléAutorités responsables des programmes
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, l’État membre désigne pour chaque programme une autorité de gestion et une autorité d’audit. Lorsqu’un État membre confie la fonction comptable à un organisme autre que l’autorité de gestion conformément à l’article 72, paragraphe 2, du présent règlement, l’organisme concerné est également désigné en tant qu’autorité responsable du programme. Ces mêmes autorités peuvent être désignées pour plusieurs programmes.

2. L’autorité d’audit est une autorité publique. Les travaux d’audit peuvent être réalisés par un organisme public ou privé autre que l’autorité d’audit, sous la responsabilité de cette dernière. L’autorité d’audit et tout organisme réalisant des travaux d’audit sous sa responsabilité sont fonctionnellement indépendants des entités contrôlées.

3. L’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches sous sa responsabilité. Les modalités conclues entre l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées par écrit.

4. Les États membres veillent à ce que le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables des programmes et en leur sein soit respecté.

5. Lorsqu’un programme prévoit, conformément à ses objectifs, un soutien du FEDER ou du FSE+ en faveur d’un programme cofinancé par Horizon Europe, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement Horizon Europe, l’organisme mettant en œuvre le programme cofinancé par Horizon Europe est désigné en tant qu’organisme intermédiaire par l’autorité de gestion du programme concerné, conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. L’État membre peut, de sa propre initiative, établir un organisme de coordination chargé de se concerter avec la Commission et d’informer celle-ci, ainsi que de coordonner les activités des autorités responsables des programmes dans cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).