Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléFonctions de l’autorité d’audit
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. L’autorité d’audit est chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission.

2. Les activités d’audit sont menées conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit.

3. L’autorité d’audit établit et remet à la Commission:

a) un avis d’audit annuel conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier et au modèle figurant à l’annexe XIX du présent règlement et, sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, portant sur les éléments distincts suivants:

i) l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;

ii) la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission;

iii) le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

b) un rapport annuel de contrôle satisfaisant aux exigences de l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, conformément au modèle figurant à l’annexe XX du présent règlement, qui appuie l’avis d’audit annuel visé au point a) du présent paragraphe et qui comporte un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

4. Lorsque les programmes sont regroupés aux fins des audits des opérations conformément à l’article 79, paragraphe 2, deuxième alinéa, les informations requises en vertu du paragraphe 3, point b), du présent article peuvent être regroupées dans un seul rapport.

5. L’autorité d’audit transmet à la Commission les rapports sur l’audit des systèmes dès que la procédure contradictoire avec les entités contrôlées est terminée.

6. La Commission et les autorités d’audit se réunissent régulièrement et, sauf s’il en est convenu autrement, au moins une fois par an pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, pour coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).